L'envoi de publicité
par e-mail est réglementé, en France, par le code des postes et des communications électroniques. Comme promis dans un précédent article, voici l'extrait de loi qui s'applique à
l'e-mailing.
Article L34-5
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit,
les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère
personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant
des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des
produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans
frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen
d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication
est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du
présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les
plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et
les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.