Vendredi 2 mai 2008
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié son rapport 2007 concernant la surveillance de l'Internet.
De ce rapport, il ressort que 39% des sites inspectés sont en infraction par rapport à la législation sur le e-commerce.
Le nombre de contrôles a augmenté de 30% par rapport à 2006 avec 6050 sites inspectés et un total de 6750 contrôles. Ils se sont traduits par 887 rappels de réglementation, 1369 notifications d’information
réglementaire et, provisoirement, par 112 procès-verbaux (d’autres procédures sont en cours
d’examen).
L'augmentation du nombre d'infractions peut s'expliquer notamment par le champ d’investigation du RSI  qui ne se limite plus aux sites marchands mais englobe les sites fournissant de simples informations commerciales. En outre, le nombre de sites de commerce électronique a augmenté de plus de 80% en 2007.

D'autre part, si l'on analyse davantage ces chiffres, le web est de moins en moins victime de délits. En effet, le pourcentage de délits (publicité mensongère, soldes illicites, contrefaçons, tromperie…) par rapport au total des infractions diminue : 12, 5 % en 2007 (16 % en 2006, 20 % en 2005).
Par ailleurs, à l’exception notable des annonces de réduction de prix lors des périodes de promotions,
l’information générale sur les prix est satisfaisante. Les infractions en ce domaine passent de 11,7 %
en 2006 à 9,1 % en 2007.

Le rapport complet peut être téléchargé au format sur le site de la DGCCRF ou directement
ici.
par Grégory Bellemont publié dans : Législations communauté : Tout l'e-commerce
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Mercredi 15 août 2007
cour-supr--me.gifVoilà une décision qui ne sera pas sans influence sur le commerce électronique.
En 1991, la Cour Suprême avait déclaré que la pratique des prix minimum constituait une violation des lois anti-trust.
C'est suivant cette décision que de nombreux sites de commerce électronique vendent à des prix nettement inférieurs à ceux rencontrés dans les boutiques "brick-and-mortar" (l'expression signifie littéralement brique et mortier et veut désigner les commerce traditionnels, "en dur").
Toutefois, cette pratique va devoir cesser car la Cour Suprême a revu sa décision initiale et elle autorise désormais, à travers la décision 5-4, la pratique des prix minimums.
La remise en place de cette pratique satisfait à la fois les boutiques traditionnelles mais également les industries qui vont pouvoir lancer de nouveaux produits sans avoir à craindre que les commerçant du Net bousculent leur politique tarifaire.
En revanche, certains économistes craignent que cette pratique vienne faire disparaître certains acteurs du commerce qui présentaient justement leurs produits à prix cassés.
par Grégory Bellemont publié dans : Législations communauté : Tout l'e-commerce
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Samedi 16 juin 2007
logo-republique.gifL'envoi de publicité par e-mail est réglementé, en France, par le code des postes et des communications électroniques. Comme promis dans un précédent article, voici l'extrait de loi qui s'applique à l'e-mailing.


Article L34-5


(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

 

Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.


Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.


Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.


Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen
d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.


La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.


Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.


Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.
par Grégory Bellemont publié dans : Législations communauté : Tout l'e-commerce
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Mardi 1 mai 2007
logo-republique.gifJ'ai pu constater qu'un certain nombre de visiteurs aboutissent à mon blog via des recherches concernant la législation du commerce électronique. Après un petit temps de recherches, j'ai vite réalisé qu'il n'était pas toujours facile de trouver les textes légaux concernant l'e-commerce. Voici donc la législation française, ou tout au moins les références aux textes légaux, qui concernent le commerce sur Internet.


  • *Le commerce électronique est abordé dans le code Civil au Chapitre VII que voici :
Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique

Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique

Article 1369-1

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 17 juin 2005)

(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 17 juin 2005)

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

Article 1369-2

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 17 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 17 juin 2005)

Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.

Article 1369-3

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 17 juin 2005)

(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 17 juin 2005)

Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.


Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique

Article 1369-4


(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)

Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1º Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2º Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3º Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4º En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5º Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Article 1369-5

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)

Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Article 1369-6

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)

Il est fait exception aux obligations visées aux 1º à 5º de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1º à 5º de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.


Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique


Article 1369-7

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)


Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1369-8


(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)


Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1369-9

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)

Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

Section 4 : De certaines exigences de forme


Article 1369-10

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)

Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Article 1369-11

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)

L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.

  • *Un article fait également mention des contrats conclus par commerce électronique dans le Code de la Consommation, Partie Législative, à l'article L134-2 que voici :

Article L134-2

(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 27 Journal Officiel du 22 juin 2004)

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

D'autres textes légaux concernent également les signatures électroniques. Il en sera question dans un article ultérieur.

L'ensemble des textes de lois repris au sein de cet article sont issus du site Legifrance. Vous pouvez consulter l'ensemble des législations française sur celui-ci.

par Grégory Bellemont publié dans : Législations communauté : Tout l'e-commerce
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